La biomasse a désormais son ticket d'entrée pour la rénovation énergétique des bâtiments collectifs. Un arrêté du 4 mai 2020 vient enrichir le nombre de fiches d'opération standardisées du dispositif des certificats d'économie d'énergie avec deux petites nouvelles concernant la mise en place de chaudière biomasse collective, d'une part, dans le secteur résidentiel (BAR-TH-165) et, d'autre part, dans le secteur tertiaire (BAT-TH-157).

Dans le résidentiel comme dans le tertiaire, la chaudière biomasse installée en remplacement doit utiliser, comme stipuler dans les fiche standardisées, de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle est équipée d'un régulateur de classe IV minimum.
Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant. Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment. 

Dans le résidentiel comme dans le tertiaire, pour une puissance thermique nominale de la chaudière ≤ 500 kW, l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83 %. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :

- Pour une chaudière à chargement manuel :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm3 ;

- Pour une chaudière à chargement automatique :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm3.

Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

Pour une puissance termique nominale de la chaudière > 500 kW, le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92 % et la chaudière installée répond aux critères suivants :
- les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm3.