• Le DTU 65.11 fixe les dispositions à prendre pour empêcher la température de l’eau dans l’installation de dépasser 110 °C. 
  • Le ramonage et le contrôle de la vacuité sont obligatoires 2 fois par an.
  • Les appareils autorisés différent en fonction du type d’ERP.
  • 1. L’ÉNERGIE BOIS

    Bûches – Marque NF Bois de chauffage

    Le bois de chauffage en bûches dispose d’une marque volontaire NF Bois de chauffage (NF332). Cette marque regroupe les feuillus courants sous nos latitudes, débités par des entreprises de la filière en bûches de 1 mètre ou moins. Elle certifie l’essence, l’humidité, le pouvoir calorifique...

    Equivalence énergétique

    Un stère de feuillus = Un stère de résineux

    200 litres de fioul = 160 litres de fioul

    260 m³ = 210 m³ de gaz naturel

    Granulés de bois (ou pellets) – Charte qualité

    Une charte de qualité, mis au point par l’ITEBE (Institut Technique Européen du Bois-Energie) atteste la conformité des granulés aux exigences les plus strictes de la norme allemande DIN 51731. Cette charte distingue quatre catégories de granulés mais seules deux concernent les usagers des poêles et chaudières à granulés.

    Equivalence énergétique

    Un kilo de granulés = 0,5 litre de fioul

    2. STOCKAGE DE L’ÉNERGIE BOIS

    Chaufferie (P >70 kW)

    (article 13-3 de l’arrêté du 23 juin 1987). Le combustible bois ne peut être stocké que dans un local différent de la chaufferie.

    Prescription pour le stockage dans des ERP de 1ère à 4e catégorie (article CH 13 et article CH 49 du règlement de sécurité des ERP)

    Le local de stockage est à considérer comme un local à risques importants.

    • Hauteur maximale du stockage combustible bois : 5 mètres.

    • Ventilations haute et basse du local de stockage de mêmes sections que celles de la chaufferie.

    • Interdiction de stocker sur des tuyauteries de fluides de température supérieure à 30 °C.

    Stockage classé

    Les stockages de bois ou sous-produits de bois sont soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, sous la rubrique 1530 à partir d’une capacité de stockage de 1 000 m3.

    3. APPAREILS

    Rendement

    La norme NF EN 305 définit 3 classes de rendement, les chaudières de puissance inférieure à 300 kW, testées pour le ou les types de bois utilisés.

    4. RÈGLES D’INSTALLATION DES APPAREILS

    Bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public

    (Arrêté du 23 juin 1978 « relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public »).

    • Chaufferies de P ≥ 70 kW : article 3 à 20 – interdiction d’entreposer le bois dans la chaufferie (article 13-3).

    • Chaudières de P< 70 kW : article 33. • Appareils de production-émission : article 33.

    Prescriptions complémentaires pour l’installation des appareils dans des ERP de 1ère à 4e catégorie

    • Chaufferie utilisant des combustibles bois : articles CH8 du Règlement de sécurité des ERP – Dispositif de sécurité de l’installation – Dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d’un silo.

    • Appareils de Production-émission : articles CH47 et CH48 du Règlement de sécurité des ERP – limites d’emploi, règles d’installation. Ils ne sont autorisés que dans les établissements de culte (Type V – article V §1 du règlement de sécurité.

    Prescriptions complémentaires pour l’installation des appareils dans des ERP de 5e catégorie (article PE21 du Règlement de sécurité)

    • Chaudières utilisant des combustibles bois : même réglementation que les chaudières desservant des bâtiments d’habitation + prescriptions de l’article PE21 (pas de stockage combustible bois, si la puissance de la chaudière est supérieure à 30 kW).

    • Appareils de production-émission : même réglementation que pour les ERP de 1ère à 4e famille.

    Installations de combustion classées

    Les installations de combustion sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement sous la rubrique 2910 à partir d’une puissance thermique supérieure à 2 MW. Le combustible biomasse se présente à l’état naturel (ni imprégné ni revêtu d’une substance quelconque). Il inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. L’arrêté du 25 juillet 1997 modifié (appelé arrêté PIC) fixe les expériences pour les installations de puissance comprise entre 2 et 20 MW. Il définit, entre autres, les hauteurs minimales des cheminées, les valeurs limites de rejet pour le combustible bois.

    5. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

    Le DTU 65.11 fixe les dispositions à prendre pour empêcher la température de l’eau dans l’installation de dépasser 110 °C.

    6. ÂTRES, APPAREILS À FOYER OUVERT ET INSERTS

    • NF DTU 24.2 « Travaux d’âtrerie » de décembre 2006.

    • Décret du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés et les inserts de cheminée utilisant des combustibles solides : il mentionne que l’installation de ces appareils doit être faite en respectant les règles de l’art (NF DTU 24.2) et doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée.

    Prescriptions complémentaires pour l’installation des appareils dans des ERP de 1ère à 4e catégorie

    Article CH du Règlement de sécurité des ERP – Il peut être installé des âtres, appareils à foyer ouvert ou inserts, uniquement dans les établissements des types cités ci-dessous et après avis de la commission de sécurité, dans les conditions définies dans le tableau 1.

    Prescriptions complémentaires pour l’installation des appareils dans des ERP de 5e catégorie

    Article PE21 §3 du Règlement de sécurité – Il peut être installé des âtres, appareils à foyer ouvert ou inserts, sauf dans les locaux réservés au sommeil.

    7. CONDUITS DE FUMÉE

    Règles générales

    • Arrêté du 22 octobre 1969 : section, dimensionnement, parcours, position du débouché, spécifications d’utilisation de conduits collectifs, etc. l’article 13 interdit de raccorder des cheminées à feu ouvert à des conduits collectifs à tirage naturel.

    • Règlement sanitaire départemental type (RSDT) : articles 53.1 et 53.2

    • Raccordement de plusieurs appareils installés dans un même local à un conduit unique (article 53.3.1). - Appareils à combustible bois : possibilité de raccordement à un seul conduit. - Appareil à combustible bois + appareil à combustible liquide ou gazeux : ° Puissance totale utile supérieure à 70 kW : l’appareil à combustible bois ne dois pas pouvoir fonctionner simultanément avec l’autre appareil à combustible liquide ou gazeux. ° Puissance totale utile inférieure à 70 kW : l’accouplement doit être réalisé par un équipement fourni par le fabricant et ayant fait l’objet d’un avis technique. Cet équipement doit comprendre :

    • Un conduit d’accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée.

    • Un dispositif automatique de sécurité n’autorisant le fonctionnement du bruleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l’allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite (température des fumées à la base inférieure à 100 °C ou température du fluide caloporteur au départ inférieur à 30 °C).

    • Cas des chaudières « polycombustibles » (article 53.3.2 du RSDT) - Chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumée : elle doit être équipée d’un dispositif automatique de sécurité (voir ci-dessous). Un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du bruleur si une des portes de chargement est ouverte. - Chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumée : le fabricant doit fournir le raccord d’accouplement des deux buses permettant de n’avoir qu’une seule sortie de fumée à raccorder au conduit de fumée. Dans ce cas cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité indiqués ci-dessus.

    Règles de mise en oeuvre du conduit

    • NF DTU 24.1 « Travaux de fumisterie » de février 2006, applicable pour le raccordement de tout appareil y compris les âtres, appareils à foyer ouvert et inserts.

    Tubage

    Le DTU 24.1 autorise (paragraphe 15.1) le tubage de conduits de fumée raccordés à des appareils fonctionnant avec des combustibles solides et fixe les exigences pour le réaliser.

    Dimensionnement

    La section du conduit de fumée doit être vérifiée conformément à la norme NF EN 13384-1 (NF EN 13384-2 dans le cas de plusieurs appareils raccordés au conduit). Un logiciel mis à disposition des professionnels permet d’effectuer cette vérification. Sur la base de ce logiciel, des abaques spécifiques « bois » permettent un dimensionnement simplifié des installations

    8. RÈGLES DE MISE EN OEUVRE DU CONDUIT DE RACCORDEMENT

    • NF DTU 24.1 « Travaux de fumisterie » de février 2006, applicable pour le raccordement des chaudières bois, poêles, etc.

    • NF DTU 24.2 « travaux d’âtrerie » applicable pour le raccordement de tout appareil y compris les âtres, appareils à foyer ouvert et inserts.

    9. AUTRES SYSTÈMES D’ÉVACUATION DE PRODUITS DE COMBUSTION

    Ils doivent faire l’objet d’un avis technique donnant leurs prescriptions de mise en oeuvre. C’est le cas notamment des systèmes d’évacuation des produits de combustion des appareils de combustion à circuit étanche.

    10. MAINTENANCE

    Appareil de combustion Entretien et vérification au moins une fois par an.

    Conduits de fumée et conduit de raccordement

    Ramonage et contrôle de la vacuité

    obligatoires 2 fois par an dont une fois pendant la période d’utilisation, réalisés par une entreprise qualifiée.

    11. TVA À TAUX RÉDUIT SUR LE BOIS DE CHAUFFAGE

    Le bois de chauffage bénéficie d’une TVA réduite à 10% en France. Cette mesure a été rendue possible par l’article 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil européen, datant du 28 novembre 2006. Cette disposition permettait en effet aux Etats membres de l’Union européenne d’appliquer une TVA réduite au bois de chauffage. Elle a été traduite dans l’article 278 bis du Code Général des Impôts (CGI). Dans ce texte, on apprend que la TVA est réduite à 10 % pour les opérations :

    • D’achat ;

    • D’importation ;

    • D’acquisition intracommunautaire ;

    • De vente ;

    • De livraison ; de commission ; de courtage ;

    • De façon du bois de chauffage.

    12. Crédit d'impôts

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    À NOTER

    Toutes ces informations sont données à titre indicatif pour sensibiliser le lecteur, Se reporter aux textes législatifs, réglementaire ou nominatifs originaux pour la justesse des modalités.