Selon un arrêté publié au Journal officiel ce 25 novembre, le contrôle d'un système de régulation automatique de la température est notamment ajouté au processus.

L'entretien des chaudières et des PAC évolue

Pour parfaire l'entretien des chaudières et équipements thermodynamiques, la réglementation s'adapte aux évolutions techniques. En témoigne ce nouvel arrêté publié au Journal officiel du 25 novembre dans lequel ont été ajoutées plusieurs dispositions relatives au contrôle des appareils.

Le texte ajoute donc le contrôle de la présence et du bon fonctionnement d'un système de régulation automatique de la température et le contrôle de la présence d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Il ajoute également le contrôle de la présence et de l'état du calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid hors du volume chauffé ou refroidi.

Chaudières mieux régulées

Concrètement, pour les bâtiments tertiaires équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments doit être vérifiée. De même, toujours dans le tertiaire, mais également dans un immeuble collectif, si le contrôle n'a pas été indiqué dans un précédent rapport d'entretien de la chaudière, le technicien devra contrôler la présence et l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé.

Comme le stipule le texte, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :

  • la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;
  • la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
  • la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

La vérification du bon fonctionnement du système de régulation consiste quant à elle à :

  • vérifier la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
  • vérifier le fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
  • vérifier le positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
  • vérifier la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
  • vérifier la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant.

L'arrêté précise également que , pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l'article R. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. La présence d'un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation.

PAC bien pilotées

Concernant les PAC dont la puissance est comprise entre 4 et 70 kW, toujours dans le tertiaire et le résidentiel collectif, si le contrôle n'a pas été indiqué dans une précédente attestation d'entretien du système thermodynamique, le professionnel devra contrôler la présence et l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi.

L'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :

  • la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
  • la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
  • la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

L'entretien doit également comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :

  • vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
  • vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
  • vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
  • vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
  • vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant.

L'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts subit également quelques modifications. L'intervention doit désormais permettre de décrire l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi.

Si un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments est utilisé, il convient également de fournir un état sommaire des fonctions du système, de l'installation qu'il commande, des points de réglage de la température, de la fréquence d'entretien du système, de la date de la dernière inspection et du dernier entretien ainsi que les enregistrements disponibles. Il fuaudra également vérifier la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :

  • la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
  • la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
  • la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

Le bon fonctionnement du système de régulation est également attendu lors des prochaines intervention d'entretien de ces grosses PAC. La quasi intégralité du texte entre en vigueur au lendemain de sa parution, exceptée cette dernière ligne qui elle devra être appliquée dans six mois.

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