Alors que les demandes d'éco-prêt à taux zéro ont considérablement chuté de 28 % en 2018, un décret et deux arrêtés qui facilitent les modalités d'application ont été publiés au Journal officiel le 20 août.

Le décret vient appliquer l'article 184 de la loi de Finances 2019 pour prolonger le dispositif d'éco PTZ à 2021 et simplifier ses modalités d'application. Depuis le 1er mars, les bénéficiaires ne sont plus obligés de réaliser un bouquet de travaux, et peuvent faire la demande pour un seul chantier. Et depuis le 1er juillet, les logements achevés depuis deux ans peuvent bénéficier également de l'éco PTZ.

Les deux arrêtés modifient quant à eux les travaux éligibles à l'éco-PTZ, la méthode de calcul des consommations, et les formulaires types de demande et de justification pour l'obtention d'un éco-PTZ à la suite des modifications actées en loi de finances pour 2019, et dans un objectif de simplification et d'harmonisation des dispositifs d'incitation à la rénovation énergétique.

Parmi les modifications des travaux éligibles à l'éco-PTZ :

- la dépose d'une cuve à fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :

a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;

b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;

c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;

d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;

Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.

La consommation énergétique après travaux justifiée

L'article 11 de l'arrêté du 30 mars 2009, concernant l'avance remboursable a également été remplacé :

"Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie :

- d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ; 

- d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens."

La justification du respect des exigences de ces performances énergétiques doit également dorénavant être réalisée par un audit énergétique, et non plus simplement par la mention de l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique.