Le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie afin de préciser le référentiel d'accréditation de l'organisme d'inspection ainsi que les exigences requises lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie réalise lui-même les contrôles ou fait appel à un organisme d'inspection accrédité.
Cet arrêté précise certaines dispositions rendues nécessaires par la mise en œuvre des contrôles (définitions des contrôles, respect du secret des affaires, exigences d'indépendance, de ressources, de compétences et d'aptitude du personnel réalisant les contrôles, contenu du rapport de contrôle…).
Le contrôle indépendant de la conception ou installation des équipements
Ainsi, pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.
L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.
Dans le cas où le demandeur de certificats d'économies d'énergie réalise lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie, il doit recourir à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.
Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
Rapport précis sur les conditions de délivrance
À la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :
- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;
- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.
Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.